• Mesures sur la mise en œuvre de la déclaration et du contrôle préalables des informations sur les passagers dans les aéronefs entrants et sortants (ordonnance n°147 du Ministère de la Sécurité publique et du Ministère des Transports)

     

    Ministère de la Sécurité publique de la République populaire de Chine

     

    ordonnance N° 147

    Ministère des Transports de la République populaire de Chine

     

    Afin de normaliser la déclaration et le contrôle préalables des informations sur les passagers dans les aéronefs entrants et sortants, conformément aux lois et règlements tels que la Loi de la République populaire de Chine sur l'administration des entrées et sorties, la Loi de la République populaire de Chine sur la lutte contre le terrorisme, les Règlements de la République populaire de Chine sur l'inspection frontalière des entrées et sorties, le Ministère de la Sécurité publique, en collaboration avec le Ministère des Transports, a formulé les Mesures sur la mise en œuvre de la déclaration et du contrôle préalables des informations sur les passagers dans les aéronefs entrants et sortants. Elles sont émises par la présente et entrent en vigueur le 1er août 2018.

    Zhao Kezhi, Ministre de la Sécurité publique

    Li Xiaopeng, Ministre des Transports

    Le 12 décembre 2018

     

    Mesures sur la mise en œuvre de la déclaration et du contrôle préalables des informations sur les passagers dans les aéronefs entrants et sortants

    Article 1 Afin de normaliser la déclaration et le contrôle préalables des informations sur les passagers dans les aéronefs entrants et sortants, d'assurer la sécurité nationale et la sûreté publique, et de faciliter la sortie et l'entrée des aéronefs et des passagers qu'ils transportent, ces mesures sont formulées conformément aux lois et règlements tels que la Loi de la République populaire de Chine sur l'administration des entrées et sorties, la Loi de la République populaire de Chine sur la lutte contre le terrorisme, et les Règlements de la République populaire de Chine sur l'inspection frontalière des entrées et sorties.

    Article 2 Le responsable d'un aéronef entrant et sortant ou son agent d'affaires (ci-après dénommé le responsable de l'aéronef ou l'agent) doit, conformément aux présentes mesures, déclarer de manière préalable, complète, précise et en temps opportun des informations sur les passagers et les membres d'équipage qui seront transportés par l'aéronef entrant ou sortant, y compris les registres de réservation des passagers, les informations sur les passagers à l'embarquement et les informations sur l'équipage à l'embarquement.

    Article 3 Le responsable de l'aéronef ou l'agent doit envoyer les informations déclarées à l'adresse désignée via un réseau dédié, conformément au format convenu par l'Administration des sorties et entrées du Ministère de la Sécurité publique et l'autorité compétente de l'aviation civile du Conseil des Affaires d'État.

    Les informations déclarées sont partagées entre les autorités de l'inspection aux frontières des entrées et sorties et les autorités de l'aviation civile du Conseil des Affaires d'État.

    Article 4 Le responsable de l'aéronef ou l'agent doit rapporter le dossier des réservations des passagers respectivement 72 heures, 24 heures, 2 heures, 1 heure avant le décollage de l'aéronef et 30 minutes après le décollage de l'aéronef.

    Le dossier de réservation d'un passager se présente sous la forme d'un message électronique standard international et comprend son nom, sa nationalité, son sexe, sa date de naissance, le numéro de son document d'entrée ou sortie, la date d'expiration de son document d'entrée ou sortie, l'itinéraire de son vol, son statut en groupe, son adresse, les détails sur l'émission de son billet, etc.

    Article 5 Le responsable de l'aéronef ou l'agent doit communiquer les informations concernant chaque passager devant embarquer au cours du processus d'enregistrement, ainsi que les informations sur tous les passagers et membres d'équipage montés à bord de l'aéronef avant que celui-ci ne ferme ses portes pour le décollage.

    Les informations sur les passagers et les membres d'équipage embarqués comprennent : le nom, la nationalité, le sexe, la date de naissance, le numéro du document d'entrée ou sortie, la date d'expiration du document d'entrée ou sortie et la catégorie de personne.

    Article 6 Les autorités d'inspection aux frontières des entrées et sorties sont chargées de vérifier au préalable les informations relatives aux passagers embarqués communiquées par le responsable de l'aéronef ou l'agent, et de lui fournir un retour immédiat sur les instructions de vérification préalable.

    Le responsable de l'aéronef ou l'agent doit refuser l'embarquement aux passagers dont l'embarquement est refusé par les autorités chargées de l'inspection aux frontières des entrées et sorties.

    Article 7 Si le responsable d'un aéronef ou son agent déclare préalablement les informations conformément aux dispositions, les autorités d'inspection aux frontières des entrées et sorties et l'autorité compétente de l'aviation civile du Conseil des Affaires d'État faciliteront la sortie et l'entrée de l'aéronef ainsi que celles des passagers et de l'équipage qu'il transporte.

    Article 8 Lorsque le responsable d'un aéronef ou l'agent ne déclare pas au préalable les informations conformément aux articles 4 et 5 des présentes mesures, l'autorité d'inspection aux frontières des entrées et sorties impose, conformément aux dispositions de l'article 83, paragraphe 1, point 2 de la Loi de la République populaire de Chine sur l'administration des entrées et sorties une amende au responsable de l'aéronef aux taux suivants, l'amende totale pour un seul vol ne pouvant excéder 50 000 yuans :

     (1) Une amende de 5 000 yuans pour chaque défaut de signalement des registres de réservation des passagers dans le délai prescrit ;

     (2) Une amende d'au moins 10 000 yuans et d'au plus 30 000 yuans pour un défaut de communication des informations sur les personnes embarquées dans le délai prescrit ;

     (3) Une amende de 10 000 yuans pour une erreur inférieure à 10 personnes sur un vol et une amende supplémentaire de 1 000 yuans par personne pour une erreur supérieure à 10 personnes sur un vol dans la déclaration inexacte des informations sur les personnes embarquées ;

     (4) Une amende de 5 000 yuans pour chaque personne omise ou surdéclarée dans dans la déclaration de personnes embarquées ;

     (5) Une amende de 50 000 yuans pour un défaut de déclaration des informations sur les personnes embarquées ;

    Si le responsable de l'aéronef ou l'agent ne déclare pas au préalable les informations requises, et qu'il est prouvé que cela est dû à des raisons objectives telles qu'une défaillance du réseau, aucune sanction n'est imposée ; si les circonstances sont particulièrement mineures, aucune sanction ne peut être imposée, mais il est impératif de rectifier la situation.

    Article 9 En cas de violation des dispositions du paragraphe 2 de l'article 6 des présentes mesures, si le responsable de l'aéronef ou l'agent permet à d'autres passagers d'embarquer et d'être transportés sans l'autorisation des autorités d'inspection aux frontières des entrées et sorties, celles-ci imposent une amende de 10 000 yuans pour chacune de ces personnes transportées, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 83 de la Loi de la République populaire de Chine sur l'administration des entrées et sorties.

    Article 10 Si le responsable de l'aéronef ou l'agent ne soumet pas les informations sur les passagers et les membres d'équipage transportés par un aéronef sortant ou entrant conformément aux dispositions des présentes mesures, l'autorité d'inspection aux frontières des entrées et sorties peut retarder ou empêcher la sortie ou l'entrée de l'aéronef exploité et géré par le responsable de l'aéronef ou l'agent ; l'autorité compétente de l'aviation civile du Conseil des Affaires d'État peut enregistrer les informations pertinentes dans le registre d'information sur le crédit du respect de la loi et il doit les publier conformément aux dispositions pertinentes.

    Article 11 Signification des termes suivants dans les présentes mesures :

    Responsable d'un aéronef : l'établissement ou les personnes responsables de la sortie et de l'entrée d'un aéronef, comme l'exploitant, le propriétaire ou le commandant de bord de l'aéronef.

    Numéro du document d'entrée ou sortie : le numéro du passeport valide ou du document d'entrée ou sortie valide prescrit par les lois et règlements administratifs de la République populaire de Chine, détenu par le passager ou l'équipage.

    Catégorie de personne : passager ou membre de l'équipage.

    Article 12 Les présentes mesures entrent en vigueur le 1er août 2018, et rendent caduques les Mesures sur la mise en œuvre de la déclaration préalable des informations des passagers transportés sur les vols internationaux (ordonnance n°99 du Ministère de la Sécurité publique et de l'Administration générale de l'aviation civile).

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    2019-06-20